DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2017/16 Berne, le 3 mai 2017 en la cause liée entre Madame A.________ recourante représentée par Me B.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune mixte de Nods, place du Village 5, 2518 Nods Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 7 novembre 2016 (PC no 247/2014; raccordement parcelle n° C.________ pour le conduit de canalisation, réseau d'eau et électricité) I. Faits 1. La recourante a déposé le 17 novembre 2014 une demande de permis de construire tendant à la pose, pour desservir sa parcelle no C.________ à Nods, de conduites privées de raccordement aux réseaux communaux (égouts, eau et électricité). Les conduites doivent mesurer 280 m de long et traverser la parcelle no D.________, propriété de la commune. Sur la parcelle no C.________ se trouve une remise. Les parcelles nos C.________ et D.________ sont sises hors de la zone à bâtir. RA Nr. 110/2017/16 2 2. Après une suspension de procédure tendant à la recherche d'un accord entre la com- mune et la recourante, la commune a fait savoir à celle-ci en date du 30 juin 2016 qu'elle maintenait sa décision de ne pas octroyer de droit de passage pour les conduites projetées par la recourante. 3. Par décision du 7 novembre 2016, la préfecture a rejeté la demande de permis, faute d'accord de la propriétaire de la parcelle no D.________. 4. La recourante a adressé une écriture à la commune, datée du 8 décembre 2016, dans laquelle elle demande d'abord les raisons du refus. Elle requiert en outre de pouvoir utiliser la tranchée actuellement en cours de creusage sur la parcelle no D.________ pour y mettre ses propres conduites. Finalement, elle reproche qu'un permis a été octroyé sur cette même parcelle pour la pose d'abreuvoirs pour le bétail. La préfecture et la personne chargée des dossiers francophones à l'Office juridique, lequel conduit les procédures de recours pour le compte de la TTE1, ont été mises en copie au bas de cette lettre. Par courrier du 25 janvier 2017, le représentant de la recourante a prié l'Office juridique de traiter cette écriture du 8 décembre 2016 comme un recours adressé à la TTE (cf. OJ no 900/2016/41). 5. Dans sa prise de position du 22 février 2017, la commune renvoie au dossier et à la décision attaquée. Dans sa prise de position du 2 mars 2017, la préfecture conclut au rejet du recours. Elle laisse à la TTE le soin d'examiner si les conditions de recevabilité sont remplies. Pour le surplus, elle renvoie aux considérants de sa décision. L'OACOT a re- noncé à prendre position. 6. Invitée à prendre position au sujet du respect du délai de recours, la recourante ne s'est pas prononcée. 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 RA Nr. 110/2017/16 3 II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE dans les 30 jours qui suivent leur notifi- cation. En l'espèce, on peut raisonnablement douter de la volonté initiale de la recourante d'interjeter recours auprès de la TTE, puisque seule une copie de la lettre du 8 décembre 2016 était destinée à celle-ci. Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, la TTE se considère comme compétente pour connaître de la présente affaire. Elle examine d'office les (autres) conditions de recevabilité (art. 20a LPJA3), dont le respect du délai de recours fait partie.4 2. Délai de recours Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification du permis de construire (art. 67 LPJA). Il a été indiqué correctement dans la décision attaquée. Pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai (art. 42 al. 1 LPJA). En particulier, l'écrit doit être remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai (art. 42 al. 2 LPJA). Les délais dont le début dépend d’une communication, d’une publication officielle ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 41 al. 1 LPJA). Selon le suivi postal des envois5, la décision attaquée a été remise personnellement à la recourante le 8 novembre 2016. Le délai de recours a donc commencé à courir le mercredi 9 novembre 2016 et il est échu le jeudi 8 décembre 2016. Selon la documentation fournie par la recourante elle-même (confirmation quittance et track and trace), elle a remis son écriture au bureau de poste de La Neuveville le 9 décembre 2016. Le recours est donc tardif, il doit être déclaré irrecevable. 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 3 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 4 Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 625 s. 5 dossier préfectoral p. 111 RA Nr. 110/2017/16 4 3. Fond Quoi qu'il en soit, matériellement également, le recours aurait dû être rejeté. En effet, con- trairement à l'art. 10 al. 2 DPC6, la demande de permis ne comporte pas la signature de la propriétaire de la parcelle no D.________, qui a plus tard également refusé expressément son accord pour l'utilisation de sa parcelle par la recourante. Cette disposition veut empêcher que les autorités entrent en matière sur des demandes qui, pour des questions de droit civil, n'ont aucune chance d'aboutir. Plutôt que de statuer le refus de la demande de permis, la préfecture aurait dû, d'un point de vue technique, la considérer comme irrecevable.7 Quoi qu'il en soit, il est correct de la part de la préfecture de n'avoir pas traité la demande de permis. Sur le plan du droit civil, la recourante n'aurait pas pu tirer avantage de l'art. 691 CC8, étant donné que les conduites censées traverser la parcelle no D.________ ne sont pas nécessaires à l'utilisation de la parcelle no C.________ dans son état actuel. A cela s'ajoute qu'il n'y a pas d'obligation de la commune d'équiper un terrain qui n'est pas situé dans la zone à bâtir (art. 19 LAT9, art. 10 al. 1 LEaux10, art. 64 al. 2 let. a LC et art. 106 al. 1 LC). Autrement dit, un ou une propriétaire d'une parcelle sise hors de la zone à bâtir n'a aucun droit à ce que son terrain soit viabilisé. De plus, il n'y a aucune inégalité de traitement: la pose d'abreuvoirs pour le bétail autorisée par la préfecture sur la parcelle no D.________ par décision du 4 octobre 2016 est conforme à la zone agricole. Finalement, le fait que par décision du 20 novembre 2015, la préfecture a sorti la parcelle de la recourante du champ d'application de la LDFR11 n'a aucune incidence sur la présente procédure. En effet, la parcelle no C.________ tout comme la parcelle voisine no D.________ restent néanmoins sises hors de la zone à bâtir. Or il est notoire qu'en dehors de la zone à bâtir, la LAT prévoit un grand nombre de restrictions à la construction. 6 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 7 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 34 n. 10 8 Code civil suisse, du 10 décembre 1907, CC, RS 210 9 loi fédérale du 22 juin 1979 1985 sur les constructions sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700 10 loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, LEaux, RS 814.20 11 loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, LDFR, RS 211.412.11 RA Nr. 110/2017/16 5 4. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo12). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 400 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante n'obtient pas gain de cause, elle assume les frais de procédure. b) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 8 décembre 2016 est déclaré irrecevable. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 400 francs. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 12 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 RA Nr. 110/2017/16 6 IV. Notification - Me B.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courrier A - Commune mixte de Nods - Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat