Le recourant a requis des rapports en matière de protection du paysage, de protection contre le bruit et de protection de l'air en première instance déjà. La préfecture en tant qu'autorité directrice au sens des art. 5 et 6 LCoord n'a pas donné suite. L'OACOT pour sa part n'a pas procédé à la pondération des intérêts, qui relève de sa compétence.145 Il lui incombait aussi de requérir de l'intimé et de l'intimée un plan de gestion / concept d'exploitation, ce d'autant plus que les questions de subsistance à long terme sont en l'occurrence liées à l'envergure du projet; or le recourant avait également invoqué l'argument du surdimensionnement en première instance.