g) Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de cumul inadmissible de dérogations qui viderait les dispositions concernées de leur sens. La CPS n'a pas relevé d'atteintes au site ou au paysage. Au surplus, la matière est largement régie par le droit fédéral, qui a la primauté sur le droit communal. L'autorité communale n'a émis aucune objection à l'encontre du projet. Les dérogations ont été octroyées à juste titre, les conditions de l'art. 26 LC étant réalisées. De même, c'est à raison que la préfecture a accordé la permission exceptionnelle. Sur ce point, le recours est mal fondé.