En l'espèce, la surface de la modification de terrain est supérieure à 50 m2 et, au sud-ouest de la construction, le remblayage dépasse le niveau du terrain de référence de plus de 1,20 m. Du point de vue procédural, contrairement à ce qu'invoque le recourant, c'est à juste titre que la préfecture a spontanément octroyé la permission d'effectuer un remblayage d'une hauteur supérieure à la limite prescrite, compte tenu du caractère de clause exceptionnelle de la disposition concernée. Sur ce point, le recours est mal fondé. Sur le plan matériel, le recourant ne fait pas valoir que la permission selon l'art. 9 al. 2 RC, 2e phr. (ou selon lui la dérogation) aurait été accordée à tort.