mettre le dépassement sous respect de deux conditions. En plus de la bonne intégration, il faut qu'il s'agisse d'un "cas exceptionnel", c'est-à-dire qu'il doit exister un motif spécifique. Selon la formulation de l'art. 9 al. 2 RC, 2e phrase, cette disposition constitue une clause exceptionnelle. Contrairement au régime de la dérogation, une telle clause vise une circonstance bien définie, en l'occurrence le dépassement en hauteur des modifications de terrain. Contrairement au régime de la dérogation réglé à l'art.