f) Selon l'art. 9 al. 2 RC, les remblayages de terrain comprenant une surface de plus de 50 m2 peuvent dépasser le niveau du terrain naturel de 1,20 m au maximum; dans des cas exceptionnels (p. ex. eaux de fond ou nuisances dues au bruit) et à condition qu'une bonne intégration soit assurée, l'autorité de la police des constructions peut permettre des remblayages plus importants. Autrement dit, si un projet de construction prévoit un remblayage d'une surface supérieure à 50 m2, celui-ci est normalement limité à une hauteur de 1,20 m à compter du terrain de référence. Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente peut per-