d) Selon l'art. 33 al. 4 RC, la pente minimale des toitures est de 20o. En l'occurrence la pente atteint 16o. De l'avis du recourant, un tel toit représente un corps étranger. Le recourant ne peut être suivi. L'inclinaison légèrement inférieure au minimum prescrit permet de diminuer le volume d'une construction dont la taille est par nature importante. La réduction de l'impact du bâtiment sur le site et le paysage vaut circonstance particulière, elle a d'ailleurs été saluée par la CPS. De plus, l'écart par rapport à la norme n'est pas très important.