L'autorité d'octroi, pour sa part, dispose d'une certaine marge d'appréciation – tout en se fondant sur des considérations objectives et en veillant à l'égalité de traitement – pour ce qui est de décider quelle est la mesure de l'écart à autoriser et quelles dispositions accessoires (conditions et/ou charges) doivent y être liées.123 S'agissant des projets sis en dehors de la zone à bâtir, les motifs esthétiques invoqués en application d'un règlement communal à l'appui du refus d'un projet doivent être mis en balance avec les autres intérêts en présence, en application de l'art. 34 al. 4 OAT.124