. Selon la troisième condition, il faut encore que l'impact visuel (concept en soi neutre) risque de causer une atteinte. L'art. 22a al. 1 DPC donne des exemples dans lesquels le risque que l'impact marquant constitue une atteinte est plus élevé. L'énumération n'est toutefois pas exhaustive ("en particulier"). Cette troisième condition s'applique cumulativement, comme déjà dit; à vrai dire, on peut se demander si elle (de même d'ailleurs que la première condition) n'est pas déjà comprise dans la notion de "réserves ou objections n’apparaissant pas manifestement injustifiées".