et du paysage et qui sont situés dans des endroits sensibles ou bien visibles".121 Autrement dit, il s'agissait de dispenser de l'obligation de consultation de la CPS tout projet qui n'a pas d'impact marquant sur le plan visuel. C'est un critère pour ainsi dire quantitatif, contrairement à la troisième condition, critère qualitatif. La deuxième condition (existence de réserves ou d'objections de nature esthétique n’apparaissant pas manifestement injustifiées) n'est pas problématique, elle est reprise de la réglementation existante (art. 22 al. 1 DPC). Selon la troisième condition, il faut encore que l'impact visuel (concept en soi neutre) risque de causer une atteinte.