b) Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour les constructions et installations conformes à la zone agricole que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT). Dans la pondération des intérêts selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les exigences de la protection du paysage occupent une place particulière.107 Selon l'art. 80 al. 3 LC, l'emplacement des bâtiments et des installations dans la zone agricole doit être notamment choisi en fonction des besoins d'une exploitation rationnelle du sol et dans le respect de l'aspect du site et du paysage.