En particulier, le système de sorties régulières en plein air (SRPA) selon l'art. 75 OPD implique le respect de certaines exigences s'agissant des dimensions des aires de repos, d'alimentation et d'exercice, qui sont définies à l'annexe 6, lettre B, ch. 2.7, OPD.49 Sur cette base, la FRI a calculé les surfaces minimales exigées pour le programme SRPA et les a comparées avec les surfaces projetées.