globale des intérêts dans la même mesure que celle qui est exigée pour les autorisations exceptionnelles requises hors de la zone à bâtir.32 Toutefois cette pesée ne s'impose que si d'emblée le projet ne doit pas être refusé sur la base d'autres dispositions du droit fédéral (notamment protection de l'environnement) ou du droit cantonal (p. ex. protection du paysage).33 Le cas échéant, la pesée des intérêts est partie intégrante de l'examen de la conformité à la zone et relève de la compétence de l'autorité qui tranche au sujet de la conformité à la zone, c'est-à-dire, en première instance, de l'OACOT (art. 84 al. 1 LC et art. 108a OC34). 3. Production tributaire du sol