Finalement, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à la construction ou à l'installation. Les intérêts à prendre en considération résultent notamment des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, par exemple la protection du paysage, des biotopes et des sites, ainsi que la préservation de suffisamment de bonnes terres cultivables. L'art. 34 al. 4 let. b OAT prescrit donc pour les bâtiments conformes à l'affectation de la zone une pesée