nité et de confort personnel.20 La nécessité objective d'un nouveau bâtiment n'est pas donnée si un bâtiment existant, quitte à le transformer, serait utilisable pour le but projeté. Si tel n'est pas le cas, l'agriculteur ou l'agricultrice n'est cependant pas libre de choisir l'emplacement du nouveau bâtiment. Aux fins du maintien de la zone agricole autant que possible libre de toute construction, l'implantation projetée doit être objectivement nécessaire.21 Non seulement l'agriculteur ou l'agricultrice doit établir qu'il ou elle a un intérêt digne de protection à cette implantation.