Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1'600 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante 1, qui succombe, assume les frais de procédure. Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la commune (art. 108 al. 2 LPJA). III. Décision