Par ailleurs, la commune est d'avis que seule l'exigence de résoudre le conflit entre la cage d'escalier et l'avant-toit du bâtiment principal est formulée impérativement par le SMH, les autres éléments figurant dans le rapport (forme du toit et de la lucarne de la nouvelle construction) n'exprimant d'après elle que des souhaits de ce service. Cet avis n'est pas décisif. A ce stade de la procédure et comme il résulte de l'ensemble du présent considérant, le projet ne peut de toute façon pas être autorisé. De plus, les conditions émises par le SMH sont toutes énumérées sous le titre 3 "Charges" de son rapport du 22 décembre 2015, par conséquent mises sur pied d'égalité.