La recourante 1 reproche à l'autorité d'octroi du permis de construire de ne pas l'avoir informée que la construction d'un toit plat nécessitait l'octroi d'une dérogation à l'art. 32 RC18. Il semblerait qu'elle parte de l'idée que c'est faute de demande de dérogation à l'alinéa 2 de cette disposition, lequel interdit les toits plats sauf pour certaines constructions annexes non habitées, que la demande de permis a été rejetée. Tel n'est pas le cas. Comme vu cidessus, la demande de permis doit être rejetée sur la base de l'art. 10b al. 1 LC et en application du principe de la proportionnalité.