e) Il résulte de ce qui précède que le corps de bâtiment intermédiaire ne tient pas suffisamment compte de la valeur de l'ancien hôtel-restaurant telle qu'elle résulte du RA, étant donné qu'une partie non négligeable de l'avant-toit est destiné à être détruit. Cette intervention porte atteinte aussi bien à la substance bâtie qu'à la structure authentiques du toit. De plus, elle est irréversible. Pour toutes ces raisons, elle va à l'encontre de l'art. 10b al. 1 LC. Il n'est pas contraire au principe de la proportionnalité de refuser le permis à cet égard. Le refus du permis empêche la destruction de l'avant-toit, la mesure remplit par conséquent le critère d'aptitude.