avant l'expiration du délai (art. 42 al. 1 LPJA). En particulier, l'écrit doit être remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai (art. 42 al. 2 LPJA). Les délais dont le début dépend d’une communication, d’une publication officielle ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 41 al. 1 LPJA). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 41 al. 2 LPJA). La procédure administrative bernoise ne connaît pas de vacances judiciaires, en particulier en ce qui concerne les semaines de Noël et du Nouvel-An5.