c) Le recourant est soumis à l'obligation de collaboration au sens de l'art. 20 LPJA. Quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs (al. 1). S'il refuse, la conclusion prise est déclarée irrecevable, à moins qu'un intérêt public n'en requière l'examen (al. 2). Cela signifie qu'il incombe avant tout à la partie de présenter les preuves à son avantage. En cas d'omission de sa part de fournir des informations et de présenter des pièces, l'autorité chargée de l'instruction n'est pas tenue d'y remédier ellemême. Il en va ainsi notamment si la partie se contente de formulations vagues.29