procédure de recours en matière de construction et réglées par le biais d'une décision globale (art. 2a al. 2 let. d LC). Le recourant, en tant que maître de l'ouvrage, est directement touché dans ses intérêts personnels dignes de protection par la décision de l'OACOT et, par conséquent, par celle de la commune. Il a donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC et art. 65 al. 1 LPJA3). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Construction hors de la zone à bâtir