Dans le cas d'une procédure onéreuse, l'autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). De telles indemnités ne sont allouées qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie a largement contribué au processus de décision par un travail personnel considérable25. Ce n'est pas le cas en l'espèce. III. Décision 1. Le recours du recourant 1 et de la recourante 2 du 20 septembre 2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du 30 août 2017 est confirmée.