b) L'intimé requiert une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104 al. 1 LPJA). L'intimé, qui n'a pas mandaté d'avocat pour la présente procédure, n'a pas droit à des dépens. Dans le cas d'une procédure onéreuse, l'autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art.