Ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection. Faute de qualité pour recourir, le recours est également irrecevable sur ce point. Matériellement, le grief devrait être considéré comme infondé. Certes, aucune pièce au dossier de la commune n'établit dans quelle mesure celle-ci a effectué le contrôle des gabarits et quel en était le résultat. Toutefois, il n'y a pas d'indice qu'ils diffèreraient considérablement des plans. Le recourant et la recourante eux-mêmes invoquent une différence de hauteur de 5 cm seulement, qui en l'espèce n'est pas de nature à remettre en question le respect de la hauteur maximale de l'étage au sens de du ch. 2.3. annexe III RAC (cf. consid.