b) Le recourant et la recourante font valoir que la date des plans (25 mars 2017) n'est pas correcte, car elle est antérieure à la date du plan établi par le géomètre (4 avril 2017). Selon l'art. 10 al. 3 DPC, les plans doivent être datés. Le but de cette exigence est purement pratique. Il s'agit par exemple de distinguer les plans initiaux des plans ultérieurs en cas de modification de projet et de désigner dans la décision quels plans sont autorisés. Cette exigence ne sert pas à la protection des tiers et le recourant et la recourante n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point. Leur grief est irrecevable.