Il est évident que ce n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 10 al. 2 et 3 DPC ne sert pas à la protection des tiers (voisins ou autres opposants).19 Le recourant et la recourante ne peuvent rien en tirer à leur avantage. Faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 65 al. 1 let. c LPJA, ils n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point. Leur grief est irrecevable.