a) Le recourant et la recourante invoquent l'absence de signature sur les plans. Selon l'art. 10 al. 2 et 3 DPC, la formule officielle de demande de permis ainsi que les plans doivent porter la signature du maître de l'ouvrage et de l'auteur du projet. Ces dispositions visent à établir, à l'intention de l'autorité d'octroi du permis, que le maître de l'ouvrage a un intérêt suffisant à ce qu'elle entre en matière sur la demande de permis. En vertu du principe de l'économie de la procédure, il faut éviter que cette autorité ne statue sur des projets que les protagonistes n'ont d'emblée pas l'intention de réaliser. Il est évident que ce n'est pas le cas en l'espèce.