Selon l'art. 40 al. 3 LC, 2e phr., la TTE examine librement le projet de construction et peut, après avoir entendu les parties, modifier d'office la décision attaquée si celle-ci est entachée de vices importants. En l'espèce, la TTE renonce à modifier d'office la décision attaquée, car les conditions d'octroi d'une dérogation dans le cas particulier sont à l'évidence matériellement remplies. Les circonstances particulières justifiant l'octroi d'une dérogation tiennent par exemple à des particularités du bien-fonds ou du projet de construction. Par contre, cette exigence ne protège pas le souhait du maître d'œuvre tendant à une solution optimale.15