Etant donné que l'irrégularité par rapport au RAC concerne le bien-fonds du recourant et de la recourante, l'intimé n'a pas à être pénalisé du moment que son projet respecte la distance à la limite. L'art. 27 al. 2 RAC étant respecté, le projet ne requiert pas de dérogation pour ce qui est de la distance entre bâtiments par rapport à ceux situés sur la parcelle du recourant et de la recourante. La procédure de compensation des charges est liée à l'octroi d'une dérogation ou d'autres mesures s'écartant fondamentalement des prescriptions locales (art. 30 et 31 LC).