Selon l’art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Selon la jurisprudence et en application de l’interdiction du formalisme excessif, il n’y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à des écrits émanant de parties non représentées par un mandataire professionnel7. Dans la mesure où un recours contient une signature manuscrite originale ainsi qu’une motivation même sommaire et si les conclusions peuvent en être déduites au moins implicitement, il doit être considéré comme remplissant les conditions de forme8.