b) Dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er avril 2017, l'art. 40 al. 2 LC a la teneur suivante: "Les requérants, les opposants et l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir". Désormais, les opposants déboutés peuvent faire valoir dans la procédure de recours des griefs autres que ceux qu'ils avaient invoqués dans la procédure d'opposition. Le but de cette modification était de rendre la législation conforme au droit fédéral et de simplifier la procédure.5 Ainsi, en l'occurrence, contrairement à l'avis de l'intimé, le recours est également recevable matériellement. Les griefs pour lesquels la qualité pour recourir fait défaut (cf. consid.