En revanche, dans les procédures auprès des autorités de justice administrative à l'instar de la TTE, seuls les avocats et les avocates remplissant les conditions de l'art. 15 al. 4 LPJA sont admis comme mandataires. La personne qui a représenté le recourant et la recourante dans la procédure d'octroi du permis n'est pas avocat. Ainsi, devant la TTE, ceuxci sont tenus, comme ils l'ont fait, de renoncer à la représentation par cette personne.