L'exercice personnel des droits de partie n'est exigé que pour les droits strictement personnels tels que la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance ou le droit de vote. La comparution personnelle quant à elle s'impose dans le cas où l'autorité ordonne un interrogatoire de parties à titre de moyen de preuve (art. 19 al. 1 let. d LPJA).3 L'autorité d'octroi du permis peut organiser une séance de conciliation si les participants n'y renoncent pas (art. 34 al. 1 DPC4). Une telle séance ne constitue pas un interrogatoire de parties. Par conséquent, il était loisible au recourant et à la recourante de s'y faire représenter par un tiers de leur choix.