a) En vertu de l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Le recourant et la recourante sont propriétaires de la parcelle no E.________, adjacente à celle sur laquelle le garage est projeté. Par conséquent, ils sont particulièrement atteints par la décision attaquée, et ils ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Ils ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC) – sous réserve de griefs isolés (cf. consid. 5 ci-dessous).