DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2017/118 Berne, le 5 janvier 2018 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant 1 Madame B.________ recourante 2 et Monsieur C.________ intimé et Municipalité de Saint-Imier, Chancellerie, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Saint-Imier du 30 août 2017 (demande de permis de construire 17-25; aménagement de terrain et implantation d'un garage préfa- briqué) I. Faits 1. L'intimé a déposé le 5 avril 2017 une demande de permis pour la construction d'un garage préfabriqué. Le projet, sis sur la parcelle no D.________ du ban de Saint-Imier, implique un aménagement de terrain pour l'accès entre la route communale et l'entrée du garage. Cette parcelle est située en zone d'affectation "habitation de faible à moyenne densité" (ZHfmd) et en zone de construction à deux étages (C2a). Le recourant 1 et la recourante 2 ont formé opposition en raison de la hauteur de la construction, ils ont requis que celle-ci soit abaissée d'environ 50 cm. OJ no 110/2017/118 2 2. Par décision du 30 août 2017, la commune a octroyé le permis de construire et rejeté l'opposition. 3. Par écriture du 20 septembre 2017, le recourant 1 et la recourante 2 ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 30 août 2017. Ils concluent en substance à l'annulation de cette déci- sion et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle publication. En sus des motifs de leur opposition, le recourant et la recourante invoquent le non respect de la distance entre bâtiments. Ils sont d'avis que la commune n'a pas vérifié les gabarits ni les données concernant les distances à la limite et la hauteur de la construction. En substance, ils s'es- timent en droit de contester l'octroi de la dérogation relative à la distance entre bâtiments, de demander la compensation des charges et de déclarer les réserves de droit dans le présent recours, dès lors qu'ils en auraient été empêchés dans leur opposition en raison d'informations erronées données par le responsable de la police des constructions pendant le dépôt public. Finalement, le recourant et la recourante font valoir des vices de forme relatifs au texte de la publication et aux plans. 4. Par réponse du 26 octobre 2017, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Il requiert des dépens ainsi que le remboursement des frais de la séance de conciliation convoquée en première instance. Il fait valoir que les motifs du re- cours n'avaient pas été formulés dans l'opposition. Il conteste tout impact en matière d'en- soleillement dû à la hauteur du garage sur l'immeuble du recourant et de la recourante; dans le cas contraire, il estime qu'un tel impact ne pourrait pas motiver le refus du projet. Dès lors que la construction projetée respecte la distance à la limite et la distance entre bâtiments par rapport à l'immeuble du recourant et de la recourante, aucune dérogation ne serait nécessaire. L'intimé est également d'avis qu'aucune dérogation n'est exigée en ce qui concerne la distance entre le garage projeté et une autre construction sise sur la par- celle dont il est copropriétaire pour moitié et ajoute que le recourant et la recourante ne peuvent pas invoquer ce motif. 5. Dans sa prise de position du 25 octobre 2017, la commune conclut au rejet du re- cours. Elle émet des doutes quant à la recevabilité de celui-ci, signé par le recourant et la OJ no 110/2017/118 3 recourante, alors qu'en première instance, ils avaient délégué à un tiers le pouvoir de les représenter dès la séance de conciliation. Selon la commune, la distance entre bâtiments est respectée: la construction projetée respecte la distance à la limite et l'espace manquant se situe sur la parcelle du recourant et de la recourante, qui avaient obtenu par le passé le droit de construire en limite. La commune considère que le recourant et la recourante ne sont pas habilités à présenter une demande en compensation des charges car ils ne sont pas concernés par la dérogation nécessaire entre les deux bâtiments sis sur la parcelle de l'intimé. La commune ajoute n'avoir constaté aucune divergence significative entre les ga- barits et les plans. Elle estime avoir donné au recourant et à la recourante des informations cohérentes et invariables. Elle est d'avis qu'elle ne pouvait pas mentionner de réserve de droit dans le dispositif du permis de construire, dès lors que le grief à cet égard n'avait pas été invoqué en première instance. Finalement, elle soutient que les vices formels allégués sont soit infondés soit insuffisants à générer le renvoi de la cause pour nouvelle publica- tion. II. Considérants 1. Recevabilité a) En vertu de l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de cons- truire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Le recourant et la recourante sont propriétaires de la parcelle no E.________, adjacente à celle sur laquelle le garage est projeté. Par conséquent, ils sont particulièrement atteints par la décision attaquée, et ils ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Ils ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC) – sous réserve de griefs isolés (cf. consid. 5 ci-dessous). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. Selon l'art. 15 al. 1 LPJA2, les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter moyennant une procuration écrite. 1 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 2 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 OJ no 110/2017/118 4 L'exercice personnel des droits de partie n'est exigé que pour les droits strictement per- sonnels tels que la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance ou le droit de vote. La comparution personnelle quant à elle s'impose dans le cas où l'autorité or- donne un interrogatoire de parties à titre de moyen de preuve (art. 19 al. 1 let. d LPJA).3 L'autorité d'octroi du permis peut organiser une séance de conciliation si les participants n'y renoncent pas (art. 34 al. 1 DPC4). Une telle séance ne constitue pas un interrogatoire de parties. Par conséquent, il était loisible au recourant et à la recourante de s'y faire repré- senter par un tiers de leur choix. Par courrier du 10 août 2017, ils en ont d'ailleurs averti la commune suffisamment à l'avance, puisque la séance était agendée au 21 suivant. En revanche, dans les procédures auprès des autorités de justice administrative à l'instar de la TTE, seuls les avocats et les avocates remplissant les conditions de l'art. 15 al. 4 LPJA sont admis comme mandataires. La personne qui a représenté le recourant et la re- courante dans la procédure d'octroi du permis n'est pas avocat. Ainsi, devant la TTE, ceux- ci sont tenus, comme ils l'ont fait, de renoncer à la représentation par cette personne. b) Dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er avril 2017, l'art. 40 al. 2 LC a la teneur suivante: "Les requérants, les opposants et l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir". Désormais, les opposants déboutés peuvent faire valoir dans la pro- cédure de recours des griefs autres que ceux qu'ils avaient invoqués dans la procédure d'opposition. Le but de cette modification était de rendre la législation conforme au droit fédéral et de simplifier la procédure.5 Ainsi, en l'occurrence, contrairement à l'avis de l'intimé, le recours est également recevable matériellement. Les griefs pour lesquels la qualité pour recourir fait défaut (cf. consid. 5 ci-dessous) sont réservés. 2. Hauteur a) Dans leur opposition, le recourant et à la recourante faisaient valoir que la hauteur de la construction se monte à 3,59 m selon les plans (et à 3,64 selon les gabarits) et requé- raient qu'elle soit abaissée à 3,16 m. Ils demandaient en outre confirmation du fait "qu'il 3 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs- rechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 15 n. 6 4 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 5 rapport du 2 septembre 2015 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil portant sur la modification de la loi sur les constructions et du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire, p. 20 et 41 OJ no 110/2017/118 5 s'agit bien d'un vide sanitaire entre le terrain naturel et la semelle de fondation du garage". Dans le procès-verbal de la séance de conciliation et dans la décision attaquée, on lit ceci: "Le projet de garage satisfait à la définition de l'annexe telle que définie au point 2.3 an- nexe III RAC6, y compris en regard de la mesure de la hauteur puisqu'il mesure 2,58 m. Pouvant être exécuté indépendamment du projet de garage et sans permis de construire, la modification de terrain n'a pas été prise en compte dans la mesure de la hauteur. Le projet se situe donc à distance réglementaire de la limite de propriété et en outre à dis- tance respectable de la maison des recourants". Dans leur recours, le recourant et à la recourante allèguent que "la distance entre les bâtiments étant insuffisante, nous mainte- nons notre opposition dans son intégralité". L'intimé et la commune reprochent au recou- rant et à la recourante de ne pas étayer dans leur recours le seul argument invoqué dans leur opposition, à savoir la hauteur de la construction, respectivement la perte d'ensoleille- ment. Selon l’art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Selon la jurisprudence et en application de l’interdiction du formalisme excessif, il n’y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à des écrits émanant de parties non représentées par un mandataire professionnel7. Dans la mesure où un recours contient une signature manus- crite originale ainsi qu’une motivation même sommaire et si les conclusions peuvent en être déduites au moins implicitement, il doit être considéré comme remplissant les condi- tions de forme8. La motivation devrait au moins indiquer dans quelle mesure, de l'avis de la partie recourante, la décision attaquée comporte des erreurs de fait ou de droit. Un simple renvoi global à des écritures déposées en première instance ne satisfait pas à l'exigence de la motivation suffisante, par contre la partie recourante peut, dans son mémoire de re- cours, se référer ponctuellement, à titre complémentaire, à des arguments développés dans celles-ci9. En l'espèce, la motivation du recours établit un lien entre la hauteur de la construction (contestée dans l'opposition) et le respect de la distance entre bâtiments. La TTE considère cette motivation comme compréhensible, étant donné que la distance entre bâtiments dépend de la distance à la limite, qui elle-même dépend de la hauteur du bâti- 6 règlement municipal de l'affectation du sol et de construction de la commune de Saint-Imier, du 15 août 2013 7 ATF 118 Ib 135; JAB 1993, p. 394, consid. 1b 8 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 32 n. 13 9 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 32 n. 15; Pierre Moor / Etienne Polter, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 803 s. OJ no 110/2017/118 6 ment. Au vu des principes susmentionnés, cette motivation est sommaire mais suffisante. Il y a lieu d'entrer en matière sur le grief relatif à la hauteur. b) La hauteur de bâtiment est déterminée par le nombre d'étage ou par la hauteur totale (art. 36 RAC). Dans la zone d'habitation, le nombre d'étage maximum détermine la hauteur de bâtiment maximale (ch. 6.4 de l'annexe III RAC) – le critère de la hauteur totale étant réservé à la zone d'activités économiques A (cf. art. 12 al. 1 et 19 al. 1 RAC). Le sous-sol ne compte pas comme étage, sauf si sa hauteur moyenne dépasse le terrain de référence de plus de 1,20 m (ch. 6.1.1, 6.4 et 7 annexe III RAC). Exception faite de la zone C0, les annexes et petites constructions comptent un étage au plus dans toutes les zones de constructions (art. 37 al. 2 RAC). Par "annexe", il faut entendre une construction accolée à un bâtiment (par opposition à la petite construction, non accolée), qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires (p. ex. garage, remise à outil, etc.), dont la longueur ne dépasse pas 8 m et qui ne compte qu'un étage d'une hauteur maximale de 3 m (ch. 2.3 annexe III RAC); la hauteur d'étage autorisée est la différence de hauteur entre l'arête su- périeure du sol fini et l'arête supérieure du sol fini de l'étage supérieur (ch. 6.2.1 annexe III RAC). c) Le garage projeté est entièrement constitué d'une surface utile secondaire et il me- sure 5,40 m de long. De plus, la hauteur maximale de l'étage au sens du ch. 2.3 annexe III RAC ne dépasse pas 3 m. En effet, la coupe A-A indique une hauteur de 2,58 m, mesurée entre l'arête inférieure du sol fini (c'est-à-dire de la dalle du garage) et l'arête supérieure (surface extérieure) du toit plat. Par conséquent, cette valeur inclut non seulement la hau- teur d'étage (au sens du ch. 6.2.1 annexe III RAC), mais également toute l'épaisseur de la dalle, à raison de 24 cm. Reste à examiner si le garage projeté peut être considéré comme ne comptant qu'un seul étage, conformément au ch. 2.3 annexe III RAC et aux prescriptions en matière de sous- sol, applicables en l'espèce par analogie. En effet, il existe un niveau supplémentaire en dessous du garage, car celui-ci est posé sur deux murs de fondation de même largeur que lui-même. Une partie de ces murs sera invisible car située en dessous du terrain de réfé- rence (notamment bien entendu leurs semelles de fondation). Par contre la partie supé- rieure des murs restera visible au-dessus de celui-ci une fois la construction achevée. En dessous du garage projeté, il n'y a pas de modification de terrain. La seule modification de terrain prévue à titre d'aménagement des abords consiste en un remblayage au nord du OJ no 110/2017/118 7 garage, d'une hauteur maximale d'environ10 50 cm, de sorte à atténuer la pente d'accès depuis la route communale. En particulier, le terrain n'est pas creusé (définitivement), rai- son pour laquelle le terrain de référence correspond au terrain naturel (cf. 1.1.1 et 1.1.3 annexe III RAC). Il y a lieu de déterminer si les dimensions de ce niveau inférieur au ga- rage correspondent par analogie à celles d'un sous-sol qui ne compte pas comme étage. Dans l'affirmative, le garage est considéré comme ne comptant qu'un étage et il répond à la définition d'annexe au sens du ch. 2.3 annexe III RAC. Dans le cas contraire, la cons- truction compterait deux étages et serait assimilable à un bâtiment ordinaire, auquel les distances à la limite privilégiées ne sont pas applicables. d) Le sous-sol ne comptant pas comme étage proprement dit correspond au niveau dont le plancher fini de l'étage supérieur ne dépasse pas en moyenne le pied de façade (c'est-à-dire le terrain de référence) de plus de 1,20 m (ch. 7.1 annexe III RAC). La hauteur moyenne est le quotient des surfaces apparentes du sous-sol et de la longueur de la pro- jection du pied de façade (ch. 7.2 annexe III RAC). Selon la coupe A-A, la partie visible du mur de fondation au sud se monte à 1,01 m de haut. Toutefois, pour obtenir le pied de façade ou la ligne de terrain de référence décisifs, cette valeur doit d'abord être majorée d'environ11 10 centimètres (largement comptés). En effet, la façade sud du garage est saillante de 60 cm par rapport au mur de fondation et le terrain de référence présente une pente descendante du nord au sud. La valeur susmen- tionnée doit en outre être majorée de 24 cm supplémentaires correspondant à l'épaisseur de la dalle du garage ("plancher fini de l'étage supérieur"). Néanmoins, malgré cette di- mension d'environ 1,35 m calculée sur le côté sud, la somme de toutes les surfaces "appa- rentes" (cf. ch. 7.2 annexe III RAC) ou "dépassant le terrain de référence" (cf. ch. 6.4 an- nexe III RAC, légende des figures), divisée par la longueur de la ligne de la projection du pied de façade, conduit au résultat suivant: la hauteur moyenne du niveau situé en des- sous de l'étage demeure inférieure à 1,20 m (est et ouest: 6,36 m2; sud: 4,38 m2; nord: 2,76 m2; soit 19,05 m2 divisés par 19,16 m = 1,06 m). En définitive, non seulement la hauteur maximale de l'étage proprement dit est respectée, étant donné qu'elle est inférieure à 3 m, mais en outre la construction est considérée 10 La coupe A-A n'indique aucune échelle et celle-ci ne peut pas être facilement extrapolée. 11 même remarque que n. 10 OJ no 110/2017/118 8 comme ne comptant qu'un étage au sens des prescriptions susmentionnées. Le recours est donc rejeté sur ce point. e) Même au regard du principe de l'autonomie communale, il était nécessaire en l'es- pèce de se poser la question non seulement de la hauteur maximale de l'étage, mais éga- lement de la hauteur de la partie inférieure à l'étage. En effet, il serait juridiquement inac- ceptable par exemple de pouvoir surélever à volonté une annexe sur des murs de fonda- tion ou des pieux ou pilotis dépassant une hauteur de 1,20 m en moyenne, à l'instar de la limite applicable aux sous-sols. Ce faisant, les dispositions destinées à limiter la hauteur des constructions dans la commune de Saint-Imier (hauteur d'étage, hauteur de sous-sol) se verraient contournées. Si une partie de construction située en dessous de l'étage dé- passe une hauteur de 1,20 m en moyenne conformément aux prescriptions susmention- nées, elle doit compter comme étage à part entière au sens technique. Selon l'art. 52 al. 1 let. b LPJA, la décision doit notamment contenir les faits, les règles juri- diques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. En particulier, les considérants de la déci- sion doivent comporter la prise de position relative aux oppositions (art. 36 al. 2 let. c DPC). L'obligation de motiver est constitutionnellement garantie et elle résulte du droit d'être entendu. La motivation doit permettre tant à la partie qu'à l'autorité de recours de se rendre compte de la portée de la décision. L'administré doit pouvoir se déterminer en con- naissance de cause sur l'opportunité d'un recours. Pour l'autorité qui décide, la motivation fait office d'autocontrôle, elle lui permet de vérifier le bien-fondé de son argumentation. L'autorité qui décide peut certes se limiter aux éléments déterminants, mais elle devra indi- quer à tout le moins brièvement les considérations qui ont emporté sa décision. On admet que l'obligation de motiver est satisfaite par un renvoi, dans la décision en question, à une décision antérieure, à un échange de correspondances ou d'autres documents séparés, pour autant que ces écritures soient claires et compréhensibles. Plus une affaire est com- plexe et/ou litigieuse, plus la motivation devra être précise et nuancée.12 Le recourant et la recourante ont fait valoir dans leur opposition que la hauteur de la cons- truction selon les plans se monte à 3,59 m, valeur composée en réalité de la hauteur du garage en tant qu'étage (2,58 m) et d'une partie du niveau inférieur à l'étage (1,01 m); de plus, ils ont soulevé la question d'un espace ("vide sanitaire") intercalé entre le terrain natu- 12 Moor / Poltier, p. 348 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, 2e éd., p. 362 ss; Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 52 n. 5 ss OJ no 110/2017/118 9 rel et le garage proprement dit. En disant que le garage satisfait à la définition d'annexe puisqu'il mesure 2,58 m (et donc qu'il observe la limite de hauteur fixée à 3 m), la com- mune n'aborde dans ses motifs que la première de ces composantes. Par contre, elle omet d'expliquer pour quelle raison les deux mesures ne devraient pas s'additionner, ce qui en- traînerait un dépassement de la limite de hauteur prescrite. Son argumentation supplé- mentaire, selon laquelle la modification de terrain n'a pas été prise en compte dans la me- sure de la hauteur dès lors qu'elle pourrait être exécutée indépendamment du garage et qu'elle ne nécessiterait pas l'octroi d'un permis de construire, n'apporte pas la lumière voulue. D'abord, les remblayages reconnaissables comme tels, situés au-dessus du terrain naturel, n'ont pas d'influence sur la hauteur de la construction (ch. 1.1 annexe III RAC). De plus, en l'occurrence le remblayage est prévu exclusivement sur le côté nord de la cons- truction, soit contre le mur de fondation nord. Au contraire, du côté sud, où figure la valeur de 1,01 m invoquée par le recourant et la recourante, le projet ne prévoit aucune modifica- tion de terrain. Par conséquent, il faut admettre que la motivation de la commune n'a pas permis au recourant et à la recourante de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. La TTE tient compte de cette circonstance dans la répartition des frais de procédure (consid. 7a ci-dessous). Elle relève cependant que ce manque tient probablement en partie au fait que le RAC est plutôt récent et déjà adapté aux prescrip- tions de l'ONMC13, pour lesquelles la pratique n'est pas encore très développée. 3. Distance entre bâtiments a) Etant donné que la hauteur maximale de l'étage est inférieure à 3 m et que la construction ne compte pas plus d'un étage, celle-ci répond à la définition d'annexe et la distance à observer par rapport au bien-fonds du recourant et de la recourante est de 2 m (art. 24 RAC). Le projet respecte cette distance. La distance entre bâtiments est égale à la somme des distances aux limites (art. 27 al. 1 RAC). Par rapport à des bâtiments qui en vertu de dispositions antérieures n'observent pas la distance à la limite, la distance entre bâtiments se réduit de l'espace manquant (art. 27 al. 2 RAC), et ce peu importe que la décision ayant autorisé cette implantation ait été ou 13 ordonnance du 25 mai 2011 sur les notions et les méthodes de mesure dans le domaine de la construction, ONMC, RSB 721.3 OJ no 110/2017/118 10 non conforme au droit.14 En l'espèce, la distance entre bâtiments à respecter devrait être de 6 m par rapport à la maison d'habitation du recourant et de la recourante (art. 19 RAC: petite distance à la limite de 4 m en zone C2a) et de 4 m par rapport à leur garage (art. 24 RAC). Toutefois, l'espace manquant se situe sur la parcelle du recourant et de la recou- rante: leur maison d'habitation se trouve à 3 m de la limite et leur garage pour ainsi dire en limite. Etant donné que l'irrégularité par rapport au RAC concerne le bien-fonds du recou- rant et de la recourante, l'intimé n'a pas à être pénalisé du moment que son projet respecte la distance à la limite. L'art. 27 al. 2 RAC étant respecté, le projet ne requiert pas de déro- gation pour ce qui est de la distance entre bâtiments par rapport à ceux situés sur la par- celle du recourant et de la recourante. La procédure de compensation des charges est liée à l'octroi d'une dérogation ou d'autres mesures s'écartant fondamentalement des prescrip- tions locales (art. 30 et 31 LC). Etant donné que le projet ne nécessite aucune dérogation par rapport aux bâtiments situés sur leur parcelle, le recourant et la recourante ne peuvent pas être considérés comme ayant été empêchés d'annoncer une demande en compensa- tion des charges. Aucune nouvelle publication ne se justifie à cet égard. Le recours est rejeté sur ce point également. b) Le projet nécessite par contre une dérogation pour ce qui est de la distance avec le bâtiment no 22 ("poulailler" selon le registre foncier) situé sur le bien-fonds dont l'intimé est copropriétaire pour moitié. La distance entre les deux annexes varie entre 1,64 m et 1,70 m, alors qu'elle devrait se monter à 4 m (2 x 2 m, art. 24 RAC et 27 al. 1 RAC). Con- trairement à ce que prétend l'intimé, la figure assortissant le ch. 15 de l'annexe III RAC montre bien que la distance entre bâtiments est applicable également si ceux-ci sont situés sur la même parcelle ("Bmin"). Si le projet nécessite l'octroi d'une dérogation, le maître de l'ouvrage doit joindre à sa demande de permis une demande de dérogation motivée (art. 34 al. 3 LC, art. 10 al. 4 DPC). Autrement dit, l'octroi de dérogations spontanées par l'autorité n'est pas possible. De plus, l'autorité d'octroi du permis doit examiner si les condi- tions énoncées à l'art. 26 LC sont remplies, à savoir l'existence de circonstances particu- lières, l'absence d'atteinte à des intérêts publics et l'absence d'atteinte à des intérêts im- portants des voisins. En l'espèce, la commune a octroyé la dérogation spontanément et implicitement, alors que le maître d'ouvrage n'a pas déposé de demande. Cette manière de faire est contraire aux dispositions précitées. Toutefois, ces lacunes sont quelque peu atté- nuées par le fait que l'exigence de la dérogation figure tout de même dans la publication. 14 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 12 n. 9 OJ no 110/2017/118 11 Selon l'art. 40 al. 3 LC, 2e phr., la TTE examine librement le projet de construction et peut, après avoir entendu les parties, modifier d'office la décision attaquée si celle-ci est enta- chée de vices importants. En l'espèce, la TTE renonce à modifier d'office la décision atta- quée, car les conditions d'octroi d'une dérogation dans le cas particulier sont à l'évidence matériellement remplies. Les circonstances particulières justifiant l'octroi d'une dérogation tiennent par exemple à des particularités du bien-fonds ou du projet de construction. Par contre, cette exigence ne protège pas le souhait du maître d'œuvre tendant à une solution optimale.15 Vu sa configuration topographique et ses dimensions, la parcelle n'offre pas d'autre possibilité s'agissant de la construction d'un garage. Le projet ne cause pas d'atteintes à des intérêts publics. Les constructions ne doivent pas altérer le site (art. 9 al. 1 LC). La parcelle concernée n'est pas intégrée à un périmètre de protection ou de conservation du site selon la réglementation communale. Saint-Imier fi- gure certes parmi les sites d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Toutefois, le quartier en question (0.0.25 "rangée régulière de maisons individuelles de type homo- gène, vers 1920") ne fait pas partie d'un secteur d'importance prépondérante. En effet, l'EE16 VI où il est situé, désignée comme "versant construit à l'est, maisons d'une et plu- sieurs familles, 2e/3e q. 20e s.", est rangée dans la catégorie d'inventaire inférieure, à savoir "b", et l'objectif de sauvegarde "b" lui est attribué. Celui-ci préconise seulement la sauve- garde des caractéristiques essentielles pour les composantes du site attenantes, et non pas la sauvegarde de l'état existant à l'instar de l'objectif "a". L'objectif "b" vise notamment à empêcher l'implantation de constructions hors d'échelle.17 En l'espèce, la construction projetée, de dimensions modestes et incorporée dans un environnement déjà occupé par des constructions utilitaires de qualité moyenne (poulailler, garage du recourant et de la recourante), n'est pas propre à porter atteinte au site. Du point de vue des intérêts publics éventuellement susceptibles d'être touchées, on peut encore mentionner la question de la protection contre le feu. Selon le rapport du spécialiste en protection incendie AEAI du 24 avril 2017, la construction projetée est de type incombustible, si bien que la réduction des distances de sécurité est considérée comme compensée (cf. p. 3 et 5). 15 Zaugg / Ludwig, art. 26 n. 4 s. 16 échappée dans l'environnement 17 Explications au sujet de l'ISOS disponibles sur le site https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine- culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-historiques/isos---inventaire-federal-des-sites-construits- dimportance-natio/l_isos-en-resume.html OJ no 110/2017/118 12 Finalement, il n'y a pas d'atteinte à des intérêts importants des voisins. Comme le montrent les considérants précédents, la distance à la limite et entre bâtiments par rapport à leur propriété est respectée s'agissant de la construction projetée; il en va de même des exi- gences en matière de protection incendie. Du point de vue du droit public, les effets induits par des bâtiments conformes au droit doivent être tolérés par les voisins. De plus, si le ga- rage devait être déplacé en direction du nord ouest de sorte à respecter une distance de 4 m par rapport au poulailler, le recourant et la recourante n'en tireraient pour ainsi dire aucun bénéfice. D'une part leur fenêtre au sous-sol est déjà assombrie par leur propre ga- rage. D'autre part, le garage sis sur la parcelle no D.________ resterait visible depuis la fenêtre de la salle à manger du recourant et de la recourante, certes sous un autre angle; de plus il pourrait également être perçu depuis toutes les fenêtres donnant au nord. À cela s'ajoute que le garage projeté serait alors situé trop près de la route communale. Les manœuvres d'entrée et de sortie seraient susceptibles d'entraver la circulation, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt public à la sécurité du trafic. c) Au vu du mémoire de recours, le responsable de la police des constructions a fait savoir oralement au recourant et à la recourante, lorsque ceux-ci sont allé consulter le dos- sier pendant le dépôt public, que la dérogation nécessaire concernait la distance entre les bâtiments du feuillet no D.________. Cela a été rappelé lors de la séance de conciliation en ces termes: "Cette dérogation ne concerne pas les époux A.________ mais une construction sise sur le bien-fonds no D.________ (propriété de C.________) et le garage à construire". Dans la décision attaquée, on lit que "l'examen matériel mené par le service d'urbanisme et de mobilité conclut à un projet conforme du point de vue de RAC hormis une dérogation à l'art. 27 RAC (distance entre les bâtiments) qui n'est pas remise en cause par l'opposition des époux A.________". Les considérants de la décision attaquée ne mentionnent plus que la dérogation concerne la distance entre les deux bâtiments sis sur la même parcelle no D.________, et non la distance entre le garage projeté et le bâtiment du recourant et de la recourante. A défaut, on ignore quelle distance est visée par la formulation "n'est pas remise en cause par l'opposition". Comme on l'a vu, la contestation de la hauteur peut indirectement signifier une contestation de la distance. Compte tenu de la nature conflictuelle du litige, une certaine précision était de mise dans la rédaction de la décision, document destiné à perdurer. Le dépôt d'une demande de dérogation en bonne et due forme aurait aussi permis d'éviter la confusion. En effet, le dispositif de la décision en matière d'octroi du permis de construire doit comporter notamment l'octroi ou le rejet des dérogations demandées (art. 36 al. 3 let. a DPC). Ces inexactitudes ont pu empêcher OJ no 110/2017/118 13 le recourant et la recourante de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. La TTE tient compte équitablement de cette circonstance dans la répartition des frais de procédure (consid. 7a ci-dessous). 4. Réserve de droit a) Le recourant et la recourante font valoir dans leur recours avoir été empêchés de déclarer les réserves de droit en raison du manque de concordance entre les explications fournies en cours d'instance et la formulation de la décision attaquée. Ils requièrent à cet égard que la publication soit répétée. b) La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant ou la requé- rante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet, ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler (art. 32 al. 1 DPC). Le recourant et la recourante ont fait valoir dans leur opposition la perte de luminosité et d'ensoleillement due à la hauteur du garage projeté. Lors de la séance de conciliation, la commune a relevé à raison que les litiges de voisinage ne relèvent pas de sa compétence. Les prétentions de droit privé ressortissent effectivement aux tribunaux civils. Du moment que l'opposition était destinée à être rejetée, les griefs invoqués sont alors réputés relever du droit civil. L'art. 684 CC interdit en effet les atteintes excessives dans les rapports de voisinage, au nombre desquelles on compte précisément, à certaines conditions, "la priva- tion de lumière ou d'ensoleillement". Une opposition qui contient des arguments relevant du droit civil est à considérer comme réserve de droit. Le dispositif doit comprendre la mention des réserves de droit (art. 36 al. 2 let. f DPC). En l'occurrence, le dispositif se trouve au début de la décision attaquée, il mentionne que le permis est octroyé "sous ré- serve des droits des tiers"; de plus, toujours en 1ère page, sous la rubrique "opposi- tions/réserves de droit", l'opposition du recourant et de la recourante est clairement men- tionnée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que la décision attaquée mentionne les réserves de droit. En effet, la décision doit aussi s'interpréter selon le prin- cipe de la bonne foi et en partant de l'idée que l'autorité, tenue d'appliquer le droit, n'a pas voulu prendre une décision qui s'en écarte.18 Le recours est rejeté sur ce point. 18 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 49 n. 4 OJ no 110/2017/118 14 5. Vices de forme a) Le recourant et la recourante invoquent l'absence de signature sur les plans. Selon l'art. 10 al. 2 et 3 DPC, la formule officielle de demande de permis ainsi que les plans doi- vent porter la signature du maître de l'ouvrage et de l'auteur du projet. Ces dispositions visent à établir, à l'intention de l'autorité d'octroi du permis, que le maître de l'ouvrage a un intérêt suffisant à ce qu'elle entre en matière sur la demande de permis. En vertu du prin- cipe de l'économie de la procédure, il faut éviter que cette autorité ne statue sur des projets que les protagonistes n'ont d'emblée pas l'intention de réaliser. Il est évident que ce n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 10 al. 2 et 3 DPC ne sert pas à la protection des tiers (voisins ou autres opposants).19 Le recourant et la recourante ne peuvent rien en tirer à leur avan- tage. Faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 65 al. 1 let. c LPJA, ils n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point. Leur grief est irrecevable. b) Le recourant et la recourante font valoir que la date des plans (25 mars 2017) n'est pas correcte, car elle est antérieure à la date du plan établi par le géomètre (4 avril 2017). Selon l'art. 10 al. 3 DPC, les plans doivent être datés. Le but de cette exigence est pure- ment pratique. Il s'agit par exemple de distinguer les plans initiaux des plans ultérieurs en cas de modification de projet et de désigner dans la décision quels plans sont autorisés. Cette exigence ne sert pas à la protection des tiers et le recourant et la recourante n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point. Leur grief est irrecevable. Quoi qu'il en soit, il se- rait infondé: c'est de toute façon l'auteur du projet qui complète le plan de géomètre par la construction projetée (art. 12 al. 2 DPC). Il va de soi qu'il le fait sur la base des plans qu'il a déjà préalablement établis. c) Le recourant et la recourante reprochent à la commune de n'avoir pas contrôlé les gabarits. Selon l'art. 16 al. 4 DPC, si une construction projetée n'est pas piquetée confor- mément aux prescriptions au moment de la publication, ou si le gabarit diffère considéra- blement des plans, la publication sera répétée une fois le vice corrigé, et le délai d'opposi- tion prolongé d'autant. Dans tous les cas, l'administration communale fait immédiatement rectifier tout gabarit inexact ou insuffisant (art. 17 al. 3 DPC). Le considérant 5a ci-dessus vaut ici aussi. Même en partant de l'idée que les gabarits ne correspondraient pas aux prescriptions, le recourant et la recourante n'ont pas été empêchés de former opposition. 19 Zaugg / Ludwig, art. 34 n. 10 OJ no 110/2017/118 15 Ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection. Faute de qualité pour recourir, le recours est également irrecevable sur ce point. Matériellement, le grief devrait être considéré comme infondé. Certes, aucune pièce au dossier de la commune n'établit dans quelle mesure celle-ci a effectué le contrôle des gabarits et quel en était le résultat. Toutefois, il n'y a pas d'indice qu'ils diffèreraient considérablement des plans. Le recourant et la recourante eux-mêmes invoquent une différence de hauteur de 5 cm seulement, qui en l'espèce n'est pas de nature à remettre en question le respect de la hauteur maximale de l'étage au sens de du ch. 2.3. annexe III RAC (cf. consid. 2b et 2c ci-dessus). Quoi qu'il en soit, les plans font foi20 et les cotations priment sur l'exactitude du dessin21. On pourra toutefois regretter l'absence d'échelle conforme (1:100 ou 1:50 selon art. 14 DPC), qui n'est pas pour faciliter la tâche de la commune en tant qu'autorité de police des constructions au sens de l'art. 47 DPC. Cependant, l'obligation de présenter des plans complets et exempts de contradictions incombe au maître d'ouvrage. En cas de rétablissement de l'état con- forme à la loi, celui-ci ne peut tirer aucun avantage de plans lacunaires ou peu clairs22. d) Finalement, le recourant et la recourante font valoir que la publication ne mentionne qu'un seul des propriétaires. Les règles relatives à la publication doivent permettre aux personnes touchées d'exercer leur droit d'être entendu23. Du moment que le recourant et la recourante, malgré d'éventuelles lacunes dans la publication, n'ont pas été empêchés de consulter le dossier auprès de la commune et de former opposition, ils ne peuvent se pré- valoir d'aucun intérêt digne de protection. Le grief est irrecevable. Il est d'ailleurs égale- ment infondé, car le nom des propriétaires ne doit pas figurer dans la publication (art. 26 al. 3 DPC). 6. Frais de la séance de conciliation a) Dans son écriture du 26 octobre 2017, l'intimé demande le remboursement des frais de la procédure de conciliation, à savoir 119 fr., au motif que l'opposition était totalement infondée. Il estime en outre choquant que le recourant et la recourante ne se soient pas présentés à la séance de conciliation. 20 Zaugg / Ludwig, art. 34 n. 19a 21 norme SIA 400 2000 Elaboration des dossiers de plans dans le domaine du bâtiment, ch. B.5.1 22 Zaugg / Ludwig, art. 34 n. 19a 23 Zaugg / Ludwig, art. 35-35c n. 8a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2010 du 8 mars 2011, consid. 3.4 OJ no 110/2017/118 16 b) Cette demande équivaut à contester partiellement la décision du 30 août 2017. Le recours doit être déposé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification (art. 40 LC). Le recours de l'intimé du 26 octobre 2017 est irrecevable car tardif. Ce résultat n'a pas d'incidence sur l'ampleur de la procédure et n'influe pas sur la répartition des frais à cet égard. c) Le recours devrait de toute façon être rejeté. Les frais officiels de la procédure rela- tive au permis de construire sont toujours à la charge du requérant ou de la requérante, peu importe que le permis soit octroyé ou refusé (art. 51 et 52 DPC). L'autorité d'octroi du permis de construire peut organiser des pourparlers de conciliation si les participants n'y renoncent pas (art. 34 DPC). La commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en convoquant une telle séance. Le recourant et la recourante pouvaient se faire repré- senter (cf. consid. 1a ci-dessus). Selon l'ordonnance du 1er novembre 2012 concernant les émoluments de la commune de Saint-Imier, l'émolument relatif aux séances de conciliation se monte à 119 fr. par séance. En définitive, il n'y a aucune raison de modifier la décision attaquée à cet égard. 7. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo24). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, le recourant et la recourante succombent au fond. Pour des raisons liées à la motivation du recours (consid. 2e et 3c ci-dessus), il y a toutefois lieu de réduire les frais à leur charge à 600 fr. Leur responsabilité est solidaire (art.106 LPJA). En vertu de 24 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 110/2017/118 17 l'art. 108 al. 2 LPJA, il ne peut être mis de frais à la charge de la commune. Ainsi, pour le surplus, les frais de procédure sont assumés par le canton. L'irrecevabilité du recours de l'intimé, vu son importance mineure par rapport à l'ensemble de la procédure, n'implique pas de frais à ce titre. b) L'intimé requiert une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104 al. 1 LPJA). L'intimé, qui n'a pas mandaté d'avocat pour la présente procédure, n'a pas droit à des dépens. Dans le cas d'une procédure onéreuse, l'autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs dé- bours (art. 104 al. 2 LPJA). De telles indemnités ne sont allouées qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie a largement contribué au processus de décision par un travail personnel considérable25. Ce n'est pas le cas en l'espèce. III. Décision 1. Le recours du recourant 1 et de la recourante 2 du 20 septembre 2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du 30 août 2017 est confirmée. 2. Dans la mesure où l'écriture de l'intimé du 26 octobre 2017 doit être considérée comme recours, celui-ci est déclaré irrecevable. 3. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants à raison de 600 fr. Le recourant et la recourante répondent solidairement du montant total. La facture leur sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 25 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 104 n. 12 OJ no 110/2017/118 18 IV. Notification - Madame B.________ et Monsieur A.________, par courrier recommandé - Monsieur C.________, par courrier recommandé - Municipalité de Saint-Imier, Chancellerie, par courrier recommandé DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat