Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 900 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant 1 succombe au fond. La recourante 2 succombe à la forme. Le recourant 1 assumera les frais de procédure par 600 fr. et la recourante 2 par 300 fr., leur responsabilité étant solidaire (art. 106 LPJA). III. Décision