fait savoir par courriel adressé au SMH le 25 juin 2015. Ce courriel ainsi que la réponse du SMH du 26 suivant ont été transmis en copie à la préfecture. Cette dernière, sachant que le recourant n'avait plus véritablement d'attentes par rapport à l'octroi d'un permis, pouvait raisonnablement considérer ce dossier comme non prioritaire. Faute d'intérêt digne de protection sur ce point de la part du recourant (art. 65 al. 1 let. c LPJA), son grief est irrecevable. 7. Frais