Sur la base de l'art. 18a al. 3 LAT, c'est à juste titre que l'autorité d'octroi du permis de construire a rejeté la demande, compte tenu d'une atteinte majeure à un bien culturel d'importance cantonale. Le recours doit également être rejeté pour ce motif. Le recourant refuse pour plusieurs raisons l'option de couvrir entièrement le pan d'une installation intégrée dans la toiture (atteinte aux poutres anciennes; perte d'étanchéité; réfection complète du toit en 2001). A cet égard, le SMH a fait savoir par prise de position du 30 août 2016 qu'il est envisageable d'installer les panneaux sans démontage de la couverture et sans destruction de la substance existante.