ne peut être octroyé que si celle-ci ne porte pas d'atteinte majeure au monument historique (art. 18a al. 3 LAT). Les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains, à condition que la valeur du monument soit prise en compte (art. 10b al. 1 LC). Par analogie avec la jurisprudence relative aux biens culturels d'importance nationale (consid. 3a ci-dessus), il faut partir ici de l'idée que l'obligation d'éviter l'atteinte majeure correspond, pour ce qui est du droit bernois relatif à la protection du patrimoine, à celle de tenir compte de la valeur du monument.