e) A titre exceptionnel, la loi admet qu'un projet (qui constitue l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN) porte une atteinte grave à l'un des buts de protection tels qu'ils sont définis dans l'ISOS. Une exception n'est toutefois possible que si un intérêt au moins équivalent, d'importance nationale également, s'oppose à la conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'approvisionnement suffisant et sûr en énergie peut constituer un tel intérêt. Néanmoins, le Tribunal fédéral a déjà considéré comme peu probable que la construction d'une installation solaire sur un monument historique ait un poids suffisant à cet égard.25