L'atteinte est considérée comme majeure si l'installation solaire menace considérablement l'objet dans ses caractéristiques typiques ou uniques et en raison desquelles celui-ci a été placé sous protection. Au contraire, l'atteinte n'est pas réputée majeure si l'installation ne touche l'objet que de façon marginale (qualitativement ou quantitativement) dans ses propriétés protégées. Il faut cependant veiller à ce que l'addition de plusieurs préjudices considérés isolément comme insignifiants n'aboutisse pas, par l'effet du précédent, à une atteinte majeure causée aux buts de la protection de la nature et du paysage.17