En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. En tant que destinataire de la décision litigieuse, le recourant 1 a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA3 et de l'art. 40 al. 2 LC. Etant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La recourante 2, copropriétaire du bien-fonds pour moitié, n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente, elle n'a pas signé la formule de demande de permis de construire.