Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 11 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.4 12 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.6 et les références RA Nr. 110/2016/57 6 al. 1 LPJA). En principe, le recourant succombe, mais dans le cas présent, il est justifié par les circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. III. Décision