b LPJA, mais il est douteux qu'il ait un intérêt digne de protection dans le sens de l'art. 65 let. c LPJA . b) En cas de doute le préfet ou la préfète décide si un projet nécessite un permis de construire (art. 48 al. 2 let. a DPC). Une telle requête est recevable si un intérêt digne de protection est établi (art. 50 al. 2 LPJA). Un tel intérêt est non seulement condition de recevabilité de la procédure de recours mais aussi pour la décision de la préfecture au sens de l'art. 48 al. 2 let. a DPC.6 2 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1) 3 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0)