Selon l'art. 65 LPJA5, a la qualité pour former un recours quiconque (a) a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; (b) est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La TTE ne statue au fond que si les conditions de recevabilité de la procédure sont remplies (art. 20a al. 2 LPJA). Dans le cas présent, le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée est particulièrement atteint au sens de l'art. 65 let. b LPJA, mais il est douteux qu'il ait un intérêt digne de protection dans le sens de l'art.