DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2016/57 Berne, le 4 juillet 2016 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune mixte de Nods, place du Village 5, 2518 Nods en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 5 avril 2016 (CPC n° 1/2015; assujettissement au permis) I. Faits 1. Le recourant est propriétaire du bâtiment sis sur la parcelle no B.________ à Nods. Par courrier du 22 décembre 2014, la commune mixte de Nods a demandé au recourant de déposer une demande de permis de construire pour la création d'un nouvel appartement dans le local de l'ancien bureau de poste. Le recourant avait informé la commune de ces travaux déjà effectués lors de son passage au guichet à la mi-décembre. Par courrier du 15 janvier 2015, le recourant a demandé à la commune de reconsidérer le dépôt d'une demande de permis de construire ou de lui communiquer les raisons précises de celui-ci. RA Nr. 110/2016/57 2 2. Par courrier du 2 février 2015, la commune a demandé à la Préfecture du Jura bernois de statuer si le projet de construction nécessite une demande de permis de construire. Suite à ce courrier, la commune a été informée que le recourant avait démoli un escalier extérieur menant à une terrasse et aménagé à la place une nouvelle salle de bain. À cause de ce changement de la façade, la commune a rappelé au recourant que les modifications de façade nécessitent une demande de permis de construire et lui a laissé un délai de dix jours pour faire part de ses remarques et intentions écrites à ce sujet. Dans sa réponse du 12 février 2015, le recourant a mentionné qu'on avait ouvert le mur de la façade nord pour y adjoindre une fenêtre et qu'il serait prêt à considérer un petit permis, "moyennant une base légale pertinente" de la part de la commune dans ce cas. La réponse a été transmise à la préfecture qui – selon le courrier de la commune du 16 février 2015 – devait prendre en compte ces dernières informations du recourant pour déterminer si un permis de construire doit être déposé. Suite à la demande de la préfecture, la commune a fait parvenir à celle-ci des documents et informations par courrier du 23 mars 2015. La préfecture a constaté par décision du 5 avril 2016 que l'aménagement d'un appartement de trois pièces dans le local existant, la démolition de l'escalier, l'agrandissement de la salle de bain existante effectué à la place de l'escalier, l'agrandissement de la terrasse et l'ouverture d'une fenêtre en façade nord nécessitent l'obtention d'un permis de construire. 3. Le 20 avril 2016, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne (TTE). En substance, il conclut à la constatation que son projet ne nécessite pas de permis de construire. Il fait valoir qu'il serait tout au plus d'accord de déposer une demande de petit permis pour la création de la fenêtre, pour autant que la justification légale existe, chose qu'il avait déjà offerte sans succès. 4. L’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la TTE1, a requis le dossier et dirigé l’échange des mémoires. Il a prié le recourant de produire la documentation en matière de sécurité incendie à laquelle il se réfère dans son recours. Ce courrier a été remis aux autres participants à la procédure avant leur préavis. Les faits et 1 Article 7 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (ordonnance d’organisation TTE, OO TTE ; RSB 152.221.191) RA Nr. 110/2016/57 3 arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci- après. II. Considérants 1. Recevabilité a) La décision attaquée de la préfecture constate que le projet nécessite l'obtention d'un permis de construire. Elle est fondée sur l'art. 48 al. 2 let. a DPC2 et peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 49 LC3 devant la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie dans les 30 jours à compter de sa notification.4 Selon l'art. 65 LPJA5, a la qualité pour former un recours quiconque (a) a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; (b) est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La TTE ne statue au fond que si les conditions de recevabilité de la procédure sont remplies (art. 20a al. 2 LPJA). Dans le cas présent, le recourant en tant que destinataire de la décision attaquée est particulièrement atteint au sens de l'art. 65 let. b LPJA, mais il est douteux qu'il ait un intérêt digne de protection dans le sens de l'art. 65 let. c LPJA . b) En cas de doute le préfet ou la préfète décide si un projet nécessite un permis de construire (art. 48 al. 2 let. a DPC). Une telle requête est recevable si un intérêt digne de protection est établi (art. 50 al. 2 LPJA). Un tel intérêt est non seulement condition de recevabilité de la procédure de recours mais aussi pour la décision de la préfecture au sens de l'art. 48 al. 2 let. a DPC.6 2 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1) 3 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) 4 Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4. Aufl., Band I, Bern 2013, art. 49 n. 2a 5 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) 6 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.6 RA Nr. 110/2016/57 4 c) En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations.7 Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité compétente de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 let. 2 LC). La décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de construire (art. 46 al. 2 let. b LC). C'est à l'occasion de cette procédure d'octroi du permis qu'on examine si le projet nécessite un permis de construire lorsque cette question est litigieuse; dans ce cadre, un intérêt digne de protection à l'obtention d'une décision en constatation est admis.8 Si l'obligé ne dépose pas de demande de permis de construire, la décision de rétablissement de l'état conforme à la loi prend force de chose jugée si elle ne fait pas l'objet d'un recours. Dans le cas contraire, l'autorité de recours peut également trancher la question de l'assujettissement au permis de construire.9 Le Tribunal administratif du canton de Berne a décidé récemment qu'un intérêt digne de protection à l'obtention d'une décision au sens de l'art. 48 al. 2 let. a DPC n'existe pas si un recourant conteste la nécessité d'une demande de permis de construire dans une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi.10 Dans le cas présent, la commune a informé le recourant que la création d'un nouvel appartement nécessite une demande de permis de construire et lui a laissé un délai pour déposer une demande de permis de construire en bonne et due forme. Par ce courrier du 22 décembre 2014, la commune a engagé une procédure de rétablissement de l'état 7 ATF 142 V 2, consid. 1.1; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références 8 JTA no 2015/106 du 8 octobre 2015, consid. 1.2 9 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.4 10 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.3 s. RA Nr. 110/2016/57 5 conforme à la loi. Dans cette situation, un intérêt digne de protection à l'obtention d'une décision en constatation n'est pas établi. La commune était en mesure de décider elle- même si le projet nécessite un permis de construire. Dans l'affirmative, il lui incombait de continuer la procédure déjà commencée en fixant au recourant un délai approprié pour rétablir l’état conforme à la loi sous commination d’exécution par substitution et pour déposer une demande de permis de construire (art. 46 al. 1 et 2 LC). La commune avait la possibilité de prendre une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. Il n'y a pas d'intérêt digne de protection pour la clarification d'une question juridique si de toute façon celle-ci doit être décidée dans une procédure pendante.11 d) La Préfecture du Jura bernois n'aurait donc pas dû entrer en matière sur la requête de la commune. Si l'autorité précédente statue au fond quoique les conditions de recevabilité ne soient pas remplies, la décision est annulable; la nullité de la décision n'est admise que si une autorité de toute évidence incompétente a statué. Si la décision est entachée d'un tel vice, l'autorité de recours saisie annule la décision d'office ou statue en tenant compte du vice de forme.12 La décision du 5 avril 2016 est annulée. L'intérêt digne de protection constitue aussi une condition de recevabilité du recours et son inexistence entraîne l'irrecevabilité. Par conséquence le recours est irrecevable (cf. consid. 1.a). e) Si la commune est d'avis que le projet nécessite un permis de construire, elle devra poursuivre la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi. Le cas échéant, elle fixera un délai approprié pour rétablir l’état conforme à la loi sous commination d’exécution par substitution et pour déposer une demande de permis de construire (art. 46 al. 1 et 2 LC). 2. Frais Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 11 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.4 12 JTA no 2015/76 du 15 février 2016, consid. 2.6 et les références RA Nr. 110/2016/57 6 al. 1 LPJA). En principe, le recourant succombe, mais dans le cas présent, il est justifié par les circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. III. Décision 1. Le recours est irrecevable. La décision du 5 avril 2016 de la Préfecture du Jura bernois est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais. IV. Notification - Monsieur A.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courrier recommandé - Commune mixte de Nods, par courrier recommandé DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat