2 ci-dessus), il devra présenter sans attendre une nouvelle demande modifiée dans ce sens. Dans ce cas, et à condition que la demande ne soit pas dénuée de chances de succès, la commune pourrait par exemple suspendre la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi au sens de l'art. 38 LPJA jusqu'à droit connu sur la demande de permis modifiée. La commune prononcerait alors les mesures de rétablissement dans la décision relative au permis de construire, en fonction de l'étendue de celui-ci (art. 46 al. d et e LC par analogie).