Quoi qu'il en soit, la règle est que le tiers désavantagé ne peut pas profiter de bénéfices illégaux accordés à d’autres. En d’autres termes, le principe de la légalité l’emporte sur celui de l’égalité, sauf s'il apparaît que l'autorité persistera à l'avenir dans sa pratique, l'acte légal faisant figure d'exception.38 Aucun élément au dossier ne permet d'inférer une pratique généralement illégale, de la part de la commune, quant à l'admission de surfaces qui ne répondraient pas au critère de la nécessité agricole au sens de la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire.