Compte tenu de l'importance de l'intérêt public au respect de la conformité à la zone agricole d'une part et de la mauvaise foi qualifiée du recourant d'autre part, l'ampleur des effets de la mesure sur la situation de celui-ci est de moindre importance. L'enlèvement des parties de construction qui sont matériellement illicites n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité. Sur la question du rétablissement de l'état conforme à la loi, le recours n'est que partiellement admis. 4. Egalité de traitement